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Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres Ostéopathes se veut, dans le cadre
de l'exercice d'une profession, un guide de l'art de diriger leur
conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport avec
les autres sur le plan physique, mental, émotionnel et
spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats de la centrale,
doit porter serment au respect des règlements de ce code,
ISBN 2-980-3960-0-1. L'assermentation aux règlements
du code de déontologie est effectuée par un commissaire
à l'assermentation nommé par le Ministère
de la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous avons
utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement
les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que le
contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a)
«Commission» la Commission des Praticiens
en Médecine Douce du Québec:
b)
«Ostéopathe» une personne
inscrite au tableau de la Commission:
c)
«Patient» une personne, un groupe,
une collectivité ou un organisme bénéficiant
des services d'un Ostéopathe.
d)
«Médecine douce» sont des
médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances
chimiques, ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès
des Québécois usagers de médecine douce,
Office des professions du Québec, août 1991, page
(6) article (1.5)

Section
I
1.01. Le Ostéopathe inscrit au tableau
de la CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession ou pratique,
tenir compte des principes physiques, mentaux, émotionnels
et spirituels généralement reconnus en médecine
douce.
Section
II - Disposition générale
2.01.
À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le Ostéopathe doit tenir compte des limites de sa compétence
et des moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager à faire
des travaux professionnels pour lesquels il n'est pas suffisamment
préparé.
2.02.
Le Ostéopathe ne peut exercer sa profession ou pratiquer
dans un état susceptible de compromettre la qualité
de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors qu'il
est sous l'influence d'une substance pouvant produire l'ébriété,
l'affaiblissement ou la perturbation des facultés, ou l'inconscience.
2.03.
Le Ostéopathe fait en son pouvoir pour établir et
maintenir la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter
dans tous ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04.
Le Ostéopathe doit avoir une conduite irréprochable
envers son patient, que ce soit sur le plan physique, mental,
émotionnel ou spirituel. Le praticien ne doit non plus
tirer avantage d'un patient d'un point de vue physique ou émotif,
c'est-à-dire:
- Il est défendu d'entretenir des activités
sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
Section
III - Intégrité et objectivité
3.01.
Le Ostéopathe s'acquitte de son devoir professionnel avec
intégrité, objectivité et réserve.
3.02.
Le Ostéopathe doit éviter toute démarche
ou attitude susceptible de donner à sa profession un caractère
de gain.
3.03.
Le ostéopathe doit informer son patient de l'ampleur et
des conditions du mandat que ce dernier lui a confié et
il doit obtenir son approbation à ce sujet.
3.04.
Le Ostéopathe expose à son patient, de façon
complète et objective, la nature et la portée du
problème qui lui est soumis, des solutions possibles et
de leurs implications.
3.05.
Le Ostéopathe, dans son devoir professionnel, ne doit faire
valoir aucune fausse représentation envers sa compétence
et de l'efficacité de ses services.
3.06.
Le Ostéopathe ne recourt à aucun procédé
dans le but de contraindre une personne à faire des aveux
contre sa volonté.
3.07.
Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le Ostéopathe
ne contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
3.08.
Le Ostéopathe ne peut poser des actes professionnels sans
raison suffisante. Il doit éviter de poser un acte disproportionné
au besoin de son patient.
3.09.
Le Ostéopathe doit s'abstenir de diminuer ou rehausser
son patient par des différences telles que culture, ethnie,
couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles,
capacités mentales ou physiques, âge, statut socio-économique
et/ou toute autre préférence ou caractéristique
personnelle, condition ou statut.

Section
IV - Disponibilité et diligence
4.01.
Le Ostéopathe fait preuve de disponibilité et de
diligence envers son patient.
4.02.
Le Ostéopathe doit fournir à son patient les explications
nécessaires à la compréhension des traitements
qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le Ostéopathe
ne peut rompre ses services à son patient. Constituent
entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus
des services du praticien.
- Le naturopathe se trouve dans un conflit d'intérêts
qui compromet sa relation avec le patient.
- L'invitation de la part du patient à
des actes iniquités, illégaux ou frauduleux.
Section
V - Responsabilité
5.01.
Le Ostéopathe doit engager sa responsabilité civile
personnelle. Il est défendu d'inclure dans un contrat de
services professionnels une clause l'acquittant de cette responsabilité.
Section
VI - Indépendance
6.01.
Le Ostéopathe ne peut recevoir en plus de ses honoraires
auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou commission sauf
pour l'achat et/ou la vente de produits thérapeutiques
pouvant bénéficier au patient. De plus, il ne doit
aucunement payer, offrir de payer ou s'engager à payer
ristourne ou commission.
Section
VII - Secret professionnel
7.01.
Le Ostéopathe respecte le secret professionnel de tout
renseignement du dossier comme confidentielle qu'il a pu obtenir
dans l'exercice de sa profession: Il ne peut être relevé
de son secret professionnel qu'avec l'ordonance de la cour ou
lorsque la loi l'ordonne.
7.02.
Le Ostéopathe ne doit pas dévoiler qu'une personne
a fait appel à ses services, à moins que la nature
de la situation ou du problème en cause ne rendre cette
révélation nécessaire ou inévitable.
Dans ce cas, il en informe le patient dès que possible.
7.03.
Le Ostéopathe cache l'identité de ses patients lorsqu'il
utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04.
Le Ostéopathe informe les participants à une session
de groupe de la possibilité que soit dévoilé
un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre
d'entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère
privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.
7.05.
Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable
légalement, lorsque le Ostéopathe intervient auprès
d'un couple ou d'une famille, le droit du secret professionnel
de chaque membre du couple ou de la famille doit être protégé.
7.06.
Le Ostéopathe ne doit pas utiliser les informations de
nature confidentielle du patient en vue d'obtenir un avantage
pour lui-même, ou pour autrui. Exemple de la limite
à la confidentialité;
- lorsqu'un consentement explicite à cet
effet est donné.
- lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne
responsable légalement.

Section
VIII - Fixation et paiement des honoraires
8.01. Le Ostéopathe doit réclamer
que ses honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses
honoraires doivent être justifiés par les traitements
rendus.
8.02.
Le Ostéopathe doit notamment tenir compte des éléments
suivants pour la fixation de ses honoraires.
- son expérience
- le temps dédié au traitement
professionnel
- la difficulté de l'importance du traitement
8.03.
Le Ostéopathe ne peut réclamer à l'avance
le paiement des ses honoraires.
8.04.
Le Ostéopathe doit informer sont patient du coût
approximatif et de la durée du traitement professionnel.
8.05.
Le Ostéopathe ne peut percevoir des intérêts
sur ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire,
le Ostéopathe doit utiliser d'autres moyens pour acquérir
le paiement de ses honoraires.
8.07. Le Ostéopathe doit demander et accepter
un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes de produits
naturels à son patient.
8.08.
Le Ostéopathe ne doit aucunement abuser de la vente de
produit à son profit.
Section
IX - Acte dérogatoire
9.01.
Le Ostéopathe ne doit pas inciter ou solliciter un patient
de façon persistante à recourir à ses services.
9.02.
Le Ostéopathe ne doit pas influencer son patient à
poser un geste illégal ou frauduleux.
9.03.
Le Ostéopathe ne peut réclamer à son patient
les honoraires pour un traitement non rendu.
9.04.
Le Ostéopathe ne doit pas émettre un reçu
ou autre document falsifié. Pour les remboursements en
assurance collective, il doit utiliser les reçus originaux,
non modifié de la CPMDQ.
9.05.
Le Ostéopathe doit informer la CPMDQ lorsqu'un membre viole
les règlements de ce code de déontologie ou s'il
y a raison de croire qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06.
Le Ostéopathe ne peut se présenter ou se faire passer
comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement hautement
professionnel.
Compte
tenu de notre objectif d'offrir au public des Ostéopathes
de très grandes qualités, ces attitudes et ces comportements
sont appropriés.
Les
membres de la Commission des Praticiens en Médecine Douce
du Québec ou Le Syndicat
Professionnel des Ostéopathes du Québec (SPOQ) division
de la CPMDQ se doivent de suivre ces différents principes
sous serment ou affirmation solennelle devant une personne autorisée.

À
défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts
mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours civile
pour les dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à la
cour criminel pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute une
amende entre 600$ et $1000 par chef d'accusation
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