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Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le
code de déontologie des membres se veut, dans le cadre
de l'exercice d'une profession, un guide de l'art de diriger leur
conduite personnelle et professionnelle dans leur rapport avec
les autres sur le plan physique, mental, émotionnel et
spirituel.
Le
membre inscrit à un ou plusieurs syndicats de la centrale,
doit porter serment au respect des règlements de ce code,
ISBN 2-980-3960-0-1. L'assermentation aux règlements
du code de déontologie est effectuée par un commissaire
à l'assermentation nommé par le Ministère
de la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous avons
utilisé la forme masculine pour désigner indistinctement
les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que le
contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a)
«Commission» la Commission des Praticiens
en Médecine Douce du Québec:
b)
«Psychothérapeute/Hypnothérapeute»
une personne inscrite au tableau de la Commission:
c)
«Patient» une personne, un groupe,
une collectivité ou un organisme bénéficiant
des services d'un Psychothérapeute/Hypnothérapeute.
d)
«Médecine douce» sont des
médecines qui n'utilisent pas ou très peu les substances
chimiques, ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès
des Québécois usagers de médecine douce,
Office des professions du Québec, août 1991, page
(6) article (1.5)
Section
I
1.01. Le Hypnothérapeute inscrit au tableau
de la CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession ou pratique,
tenir compte des principes physiques, mentaux, émotionnels
et spirituels généralement reconnus en médecine
douce.
Section
II - Disposition générale
2.01.
À l'acceptation d'un mandat et pendant son exécution,
le Psychothérapeute/Hypnothérapeute doit tenir compte
des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose.
Il ne peut s'engager à faire des travaux professionnels
pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé.
2.02.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne peut exercer
sa profession ou pratiquer dans un état susceptible de
compromettre la qualité de ses services. Il ne peut exercer
sa profession alors qu'il est sous l'influence d'une substance
pouvant produire l'ébriété, l'affaiblissement
ou la perturbation des facultés, ou l'inconscience.
2.03.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute fait en son
pouvoir pour établir et maintenir la confiance entre lui
et son patient. Il doit respecter dans tous ses mandats, les valeurs
et les convictions de son patient.
2.04.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute doit avoir une
conduite irréprochable envers son patient, que ce soit
sur le plan physique, mental, émotionnel ou spirituel.
Le praticien ne doit non plus tirer avantage d'un patient d'un
point de vue physique ou émotif, c'est-à-dire:
- Il est défendu d'entretenir des activités
sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
Section
III - Intégrité et objectivité
3.01.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute s'acquitte de
son devoir professionnel avec intégrité, objectivité
et réserve.
3.02.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute doit éviter
toute démarche ou attitude susceptible de donner à
sa profession un caractère de gain.
3.03.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute doit informer
son patient de l'ampleur et des conditions du mandat que ce dernier
lui a confié et il doit obtenir son approbation à
ce sujet.
3.04.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute expose à
son patient, de façon complète et objective, la
nature et la portée du problème qui lui est soumis,
des solutions possibles et de leurs implications.
3.05.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute, dans son devoir
professionnel, ne doit faire valoir aucune fausse représentation
envers sa compétence et de l'efficacité de ses services.
3.06.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne recourt à
aucun procédé dans le but de contraindre une personne
à faire des aveux contre sa volonté.
3.07.
Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le Psychothérapeute/Hypnothérapeute
ne contracte aucun lien économique avec son patient.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent
d'un patient.
3.08.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne peut poser
des actes professionnels sans raison suffisante. Il doit éviter
de poser un acte disproportionné au besoin de son patient.
3.09.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute doit s'abstenir
de diminuer ou rehausser son patient par des différences
telles que culture, ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut
marital, tendances sexuelles, capacités mentales ou physiques,
âge, statut socio-économique et/ou toute autre préférence
ou caractéristique personnelle, condition ou statut.
Section
IV - Disponibilité et diligence
4.01.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute fait preuve
de disponibilité et de diligence envers son patient.
4.02.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute doit fournir
à son patient les explications nécessaires à
la compréhension des traitements qu'il lui rend.
4.03.
Sauf pour une cause juste et raisonnable, le Psychothérapeute/Hypnothérapeute
ne peut rompre ses services à son patient. Constituent
entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus
des services du praticien.
- Le naturopathe se trouve dans un conflit d'intérêts
qui compromet sa relation avec le patient.
- L'invitation de la part du patient à
des actes iniquités, illégaux ou frauduleux.
Section
V - Responsabilité
5.01.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute doit engager
sa responsabilité civile personnelle. Il est défendu
d'inclure dans un contrat de services professionnels une clause
l'acquittant de cette responsabilité.
Section
VI - Indépendance
6.01.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne peut recevoir
en plus de ses honoraires auxquels il a droit, tout avantage,
ristourne ou commission sauf pour l'achat et/ou la vente de produits
thérapeutiques pouvant bénéficier au patient.
De plus, il ne doit aucunement payer, offrir de payer ou s'engager
à payer ristourne ou commission.
Section
VII - Secret professionnel
7.01.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute respecte le
secret professionnel de tout renseignement du dossier comme confidentielle
qu'il a pu obtenir dans l'exercice de sa profession: Il ne peut
être relevé de son secret professionnel qu'avec l'ordonance
de la cour ou lorsque la loi l'ordonne.
7.02.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne doit pas
dévoiler qu'une personne a fait appel à ses services,
à moins que la nature de la situation ou du problème
en cause ne rendre cette révélation nécessaire
ou inévitable. Dans ce cas, il en informe le patient dès
que possible.
7.03.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute cache l'identité
de ses patients lorsqu'il utilise des informations obtenues de
celui-ci.
7.04.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute informe les
participants à une session de groupe de la possibilité
que soit dévoilé un aspect quelconque de la vie
privée de l'un ou l'autre d'entre eux, et il les entreprend
à respecter le caractère privé et confidentiel
des communications qu'ils pourront obtenir durant cette session.
7.05.
Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable
légalement, lorsque le Psychothérapeute/Hypnothérapeute
intervient auprès d'un couple ou d'une famille, le droit
du secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille
doit être protégé.
7.06.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne doit pas
utiliser les informations de nature confidentielle du patient
en vue d'obtenir un avantage pour lui-même, ou pour autrui.
Exemple de la limite à la confidentialité;
- lorsqu'un consentement explicite à cet
effet est donné.
- lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne
responsable légalement.
Section
VIII - Fixation et paiement des honoraires
8.01. Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute
doit réclamer que ses honoraires soient légitimes
et raisonnables. Ses honoraires doivent être justifiés
par les traitements rendus.
8.02.
Il doit notamment tenir compte des éléments suivants
pour la fixation de ses honoraires.
- son expérience
- le temps dédié au traitement
professionnel
- la difficulté de l'importance du traitement
8.03.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne peut réclamer
à l'avance le paiement des ses honoraires.
8.04.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute doit informer
sont patient du coût approximatif et de la durée
du traitement professionnel.
8.05.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne peut percevoir
des intérêts sur ses comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire,
le Psychothérapeute/Hypnothérapeute doit utiliser
d'autres moyens pour acquérir le paiement de ses honoraires.
8.07. Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute
doit demander et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes
les ventes de produits naturels à son patient.
8.08.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne doit aucunement
abuser de la vente de produit à son profit.
Section
IX - Acte dérogatoire
9.01.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne doit pas
inciter ou solliciter un patient de façon persistante à
recourir à ses services.
9.02.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne doit pas
influencer son patient à poser un geste illégal
ou frauduleux.
9.03.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne peut réclamer
à son patient les honoraires pour un traitement non rendu.
9.04.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne doit pas
émettre un reçu ou autre document falsifié.
Pour les remboursements en assurance collective, il doit utiliser
les reçus originaux, non modifié de la CPMDQ.
9.05.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute doit informer
la CPMDQ lorsqu'un membre viole les règlements de ce code
de déontologie ou s'il y a raison de croire qu'un praticien
exerce avec incompétence.
9.06.
Le Psychothérapeute/Hypnothérapeute ne peut se présenter
ou se faire passer comme guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement hautement
professionnel.
Compte
tenu de notre objectif d'offrir au public des Psychothérapeutes/Hypnothérapeutes
de très grandes qualités, ces attitudes et ces comportements
sont appropriés.
Les
membres de la Commission des Praticiens en Médecine Douce
du Québec, Le Syndicat
Professionnel des Hypnothérapeutes du Québec (SPHQ)
ou Le Syndicat Professionnel
des Psychothérapeutes du Québec (SPPQ) division
de la CPMDQ se doivent de suivre ces différents principes
sous serment ou affirmation solennelle devant une personne autorisée.
À
défaut de ne pas respecter les règlements ci-hauts
mentionnés, la CPMDQ ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours civile
pour les dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à la
cour criminel pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute une
amende entre 600$ et $1000 par chef d'accusation
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